C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
34.2. Lorsque le courtier qui exerce ses activités au sein d’une société par actions constate que l’une des conditions prévues au présent règlement ou à la section IV du chapitre II de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) n’est plus satisfaite, il doit, dans les 15 jours de ce constat, prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation, à défaut de quoi, il cesse d’être autorisé à exercer ses activités au sein de la société par actions.
Lorsque l’Organisme constate que le courtier a été autorisé à exercer ses activités au sein d’une société par actions sous de fausses représentations, il cesse immédiatement d’être autorisé à exercer ses activités au sein de cette société.
D. 1256-2011, a. 2.